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ABANDON VOLONTAIRE DE POSTE = DEMISSION

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    CONSEILRH24
  • 24 avr. 2023
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 25 avr. 2023



DECRET N° 2023-275 du 17 avril 2023


ABANDON VOLONTAIRE DE POSTE = DEMISSION



Rappel : Article L1237-1-1 du Code du Travail


Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.


  • 15 jours calendaires, Week end et jours fériés inclus pour reprendre son poste

  • Possibilité pour le salarié de contester cette mise en demeure : raisons médicales, droit de greve ou droit de retrait

  • Sans réponse du salarié dans ce délai de 15 jours, ABANDON DE POSTE = DEMISSION = PAS DROIT AUX ALLOCATIONS CHOMAGE

  • Pas de licenciement pour faute et préavis de démission dû si dispositions législatives ou conventionnelles


  • Possibilité pour l’employeur de garder le salarié – Contrat de travail suspendu et non rompu – rémunération du salarié non due le temps de son absence.


  • Possibilité pour le salarié de contester la présomption de démission devant le Conseil des Prudhommes.

  • Les juges du CPH devront se prononcer dans le délai d’un mois.


Chapitre VII du Titre III du Livre II de la première partie du Code du Travail - Section 4 - Démission


Le nouveau texte fixe la procédure de mise en demeure par l’employeur de la présomption de démission du salarié qui a abandonné son poste volontairement, sauf cas prévus par ledit décret.


Art. R. 1237-13. – L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.




« Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.


« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »


Art. 2. – Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


(source Légifrance du 19/04/2023)

 
 
 

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