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TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE et INDEMNITES DE LICENCIEMENT

  • Photo du rédacteur: CONSEILRH24
    CONSEILRH24
  • 6 oct. 2024
  • 2 min de lecture

Salaire à prendre en compte est le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique


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Cour de cassation - arrêt du 12 juin 2024 (n°23-13.975).

 

Faits :

 

·       06/11/2008 – Embauche en tant que DRH (convention collective de la Metallurgie)

·       18/11/2013 – Arrêt maladie

·       04/04/2014 – Mi temps thérapeutique et reprise du travail

·       25/07/2019 – Achat de l’entreprise par un autre groupe

·       04/11/2019 – Licenciement pour faute grave

·       25/11/2019 – Saisine du Conseil Prud’homal pour contestation du licenciement et perception d’indemnités diverses

·       26/01/2023 - Cour d’Appel de Versailles donne droit à une partie des demandes de la salariée, mais rejette les chefs de demande sur le harcèlement moral « La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre :

§  Du  manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que manque à son obligation de sécurité, l'employeur qui

§  Ne prend aucune mesure et n'ordonne aucune enquête interne après dénonciation par un salarié d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, peu important que ces agissements soient établis ou non ;

§  Qu’en l'espèce, la salariée soutenait que ''l'employeur n'a pris aucune mesure de nature à préserver sa santé et sa sécurité. Il n'a pas non plus déclenché d'enquête afin de déterminer si les faits invoqués par l'appelante permettaient de caractériser une situation de harcèlement moral''. »

 

Nota : Avenant en novembre 2017 avec mention du salaire brut mensuel à 7000 euros valant 50% du salaire brut mensuel à temps plein.

 

Décision :

 

Cour de Cassation avait déjà jugé que la période de l’arrêt maladie simple doit être neutralisée pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 23 mai 2017, n°15-22.223).


 

 

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà retenu que les périodes de temps partiel thérapeutique devaient être neutralisés pour le calcul des droits du salarié au titre de la participation, sous peine de caractériser une discrimination à raison de l’état de santé (Cass. soc., 20 sept. 2023, n°22-12.293).

 

La Cour prend en compte le principe d’interdiction des discriminations liées à l’état de santé, puisque le mi-temps thérapeutique diffère du temps partiel classique, en ce que le premier découle d’une décision médicale fondée sur l’état de santé du salarié, et que les salariés faisant l’objet d’une telle mesure perçoivent une rémunération diminuée au prorata de la durée de travail établie selon les préconisations médicales.

 

Dès lors, les indemnités de rupture étant déterminées en principe en fonction d’un salaire mensuel de référence calculé sur une période antérieure à la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié est en arrêt de travail sur tout ou partie de la période de référence, cela peut conduire à retenir un salaire de référence moindre et donc à créer une situation discriminante de fait.

 

 

(source : Village Justice.com du 23/09/2024)


 
 
 

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